Données générales

Définition

Le risque de chute vise deux situations :

  • les chutes de plain-pied (hors dénivelé et non traitées dans cette fiche) ;
  • les chutes de hauteur (dès qu’il y a dénivellation).

Le travail en hauteur englobe plusieurs situations résultant de l’emplacement (toitures, passerelles, charpentes, etc.) ou de l’utilisation de certains équipements destinés à travailler en hauteur (échelles, échafaudages, plates-formes de travail, etc.).

Les travaux sur couverture en matériaux fragiles (aussi appelés "toitures fragiles") occasionnent un nombre important et croissant de chutes graves ou mortelles à la suite de la rupture d’une plaque, qui s’ajoutent aux chutes depuis le bord du vide en l’absence de protection collective.

Les moyens de prévention

Lorsqu’un travail présente un risque de chute en hauteur, il convient d’analyser la situation de travail et de vérifier si toutes les solutions ont été envisagées pour éliminer le danger à la source.

La meilleure solution demeure la réorganisation des postes de travail, des machines ou des obstacles qui nuisent à la sécurité des travailleurs.

En cas d’impossibilité avérée d’élimination du risque à la source, l’employeur à l’issue de l’évaluation des risques, doit privilégier la protection collective (échafaudage, garde corps…) sur la protection individuelle (harnais anti-chute, longes, cordes…) chaque fois que cela est possible.

L’employeur a également obligation d’informer et de former aux risques de chute les salariés concernés. L’employeur détermine, après consultation du CHSCT ou du délégué du personnel, les conditions dans lesquelles les EPI sont mis à disposition et utilisés.

Sources réglementaires

La réglementation ne donnant pas de définition du travail en hauteur, c’est au chef d’établissement, responsable de la santé et de la sécurité des salariés, de rechercher l’existence d’un risque de chute en procédant à l’évaluation du risque. Il se conforme ainsi aux principes généraux de prévention énoncés à l’article L.4121-2 du Code du travail.

Toutefois, le Décret n°2004-924 du 1er septembre 2004 relatif à l’utilisation des équipements de travail mis à disposition pour des travaux temporaires en hauteur et modifiant le code du travail induit un nouveau cadre réglementaire. Ce décret est la transposition de la Directive 2001/45/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 modifiant la « Directive 89/655/CEE du Conseil concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé pour l’utilisation par les travailleurs au travail d’équipements de travail ». Pour autant, l’essentiel des règles figurait déjà dans la réglementation française antérieure, notamment dans le décret n°65-48 du 8 janvier 1965, en ce qui concerne les établissements effectuant des travaux de BTP. Les dispositions du nouveau décret s’appliquent désormais à tous les secteurs d’activité soumis au Code du travail et prévoit une obligation pour l’employeur de mettre en place une protection contre le risque de chute quelque soit la hauteur dès lors que le danger ne peut être supprimé.

Le décret du 1er septembre 2004, visant l’utilisation des équipements de travail a été intégré dans le Code du travail au Titre II : « Utilisation des équipements de travail et moyens de protection », Chapitre III : « Mesures d’organisation et conditions d’utilisation des équipements de travail et des équipements de protection individuelle du Livre III : « Équipements de travail et moyens de protection de la quatrième partie dans la section 8 : « dispositions particulières applicables à l’exécution de travaux temporaires en hauteur et à certains équipements de travail utilisés à cette fin », de la partie : « Santé et sécurité au travail .

Ces nouvelles dispositions réaffirment la priorité qui doit être donnée aux mesures de protection collectives et sont principalement centrées sur l’utilisation appropriée et restrictive des échelles, échafaudages et pour les travaux sur cordes.
L’arrêté du 21 décembre 2004 précise les conditions de vérification des échafaudages.
Ces textes sont précisées par les circulaires : la circulaire du 27 juin 2005 mentionner références précises et la lettre circulaire DGT n°8 du 16 avril 2009.

Article R.4323-59

La prévention des chutes de hauteur à partir d’un plan de travail est assurée : 
Soit par des garde-corps intégrés ou fixés de manière sûre, rigides et d’une résistance appropriée, placés à une hauteur comprise entre un mètre et 1,10 m et comportant au moins 

  • une plinthe de butée de 10 à 15 cm, en fonction de la hauteur retenue pour les garde-corps
  • une main courante
  • une lisse intermédiaire à mi-hauteur Soit par tout autre moyen assurant une sécurité équivalente.

Article R.4323.61

Lorsque des dispositifs de protection collective ne peuvent être mis en œuvre à partir d’un plan de travail, la protection individuelle des travailleurs est assurée au moyen d’un système d’arrêt de chute approprié ne permettant pas une chute libre de plus d’un mètre ou limitant dans les mêmes conditions les effets d’une chute de plus grande hauteur.

Lorsqu’il est fait usage d’un tel équipement de protection individuelle, un travailleur ne doit jamais rester seul, afin de pouvoir être secouru dans un délai compatible avec la préservation de sa santé.

L’employeur précise dans une notice les points d’ancrage, les dispositifs d’amarrage et les modalités d’utilisation de l’équipement de protection individuelle.

Article R.4323-63

Il est interdit d’utiliser les échelles, escabeaux et marchepieds comme poste de travail. Toutefois, ces équipements peuvent être utilisés en cas d’impossibilité technique de recourir à un équipement assurant la protection collective des travailleurs ou lorsque l’évaluation des risques a établi que ce risque est faible et qu’il s’agit de travaux de courte durée ne présentant pas un caractère répétitif.

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